1Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet:
- 1.
- un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
- 2.
- une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
- 3.
- un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).