Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 109 LPProcédure ultérieure : for

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont intentées au for de la poursuite:

1.
les actions fondées sur l’art. 107, al. 5;
2.
les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.

2Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.

3Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble qui a la valeur la plus élevée.

4Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. …234

5En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 109 LP, du plus récent au plus ancien.

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