1Chaque créancier peut requérir la réalisation249 pour la série dont il fait partie.
2Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).
Historique et notes (1)
- Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.