Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 117 LPRéquisition de réaliser : qualité pour requérir

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque créancier peut requérir la réalisation249 pour la série dont il fait partie.

2Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 117 LP, du plus récent au plus ancien.

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