Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 132 LPRéalisation des meubles et des créances : procédures spéciales de réalisation

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il s’agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu’un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l’autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

2La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d’auteur.273

3Après avoir consulté les intéressés, l’autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 132 LP, du plus récent au plus ancien.

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