1La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré.
2Le délai de plainte prévu à l’art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.
3Le droit de plainte s’éteint un an après la réalisation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).