Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 17 LPPlainte et recours : à l’autorité de surveillance

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

4En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.30

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LP, du plus récent au plus ancien.

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