Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_665/2026
Arrêt du 31 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
place de la Gare 5, 1800 Vevey.
Objet
refus de l'effet suspensif (plainte LP, faillite),
recours contre la décision de la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2026 (FA26.027283-260984).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 2 juin 2026, A.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de la convocation établie le 26 mai 2026 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois visant à procéder à son audition. Le plaignant y contestait l'existence, ou l'opposabilité, d'un jugement de faillite rendu à son encontre le 19 mai 2026.
Par avis du 4 juin 2026, le plaignant a été convoqué à une audience fixée au 23 juin 2026. Par requête du 13 juin 2026, il a demandé le renvoi de cette audience.
Par décision du 15 juin 2026, l'audience a été maintenue dès lors que celle-ci avait été fixée le 4 juin 2026 et qu'il aurait été manifestement loisible à l'intéressé de déplacer son rendez-vous chez le dentiste. Il a aussi été rappelé au plaignant qu'il avait la possibilité de se faire représenter ou de se déterminer par écrit.
1.2. Le 17 juin 2026, le plaignant a déposé un recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, assorti d'une requête d'effet suspensif.
Par décision du 19 juin 2026, la Vice-Présidente de la cour précitée (ci-après: Vice-Présidente) a rejeté la requête d'effet suspensif. Appliquant l'art. 135 CPC à titre de droit cantonal supplétif, elle a considéré que, par nature, la décision refusant de renvoyer une audience ne pouvait pas être suspendue. Subsidiairement, elle a retenu qu'en alléguant être dans l'impossibilité de se présenter " étant retenu par une consultation médicale fixée de longue date le même jour " et en produisant une copie d'écran mentionnant un rendez-vous à 11 heures, le 23 juin 2026, auprès d'un cabinet dentaire sis à Genève, le recourant n'avait pas établi en première instance être sous le coup d'un empêchement objectif de se présenter à l'audience de plainte. Le seul élément de preuve produit semblait insuffisant pour déduire que le motif de consultation invoqué était sérieux et en particulier revêtait une quelconque gravité ou une quelconque urgence. Par ailleurs, le rendez-vous de dentiste invoqué était prévu à 11 heures, à Genève, et l'audience de plainte à 9 heures, à Vevey, et il avait aussi été indiqué au recourant qu'il lui était possible de se faire représenter à l'audience. Encore plus subsidiairement, faisant référence à d'autres recours déposés par le recourant, la Vice-Présidente a estimé qu'il y avait tout lieu de penser que le recours était, à première vue, dénué de chance de succès et que, de manière générale, le recourant essayait de prolonger la procédure d'exécution forcée.
2.
2.1. Par acte posté le 10 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, concluant à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif soit prononcé. En substance, il invoque la violation de son droit d'être entendu pour n'avoir pas pu participer à une audience (art. 29 al. 2 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 135 CPC, et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il soutient qu'il a annoncé son empêchement et produit un justificatif, qu'aucune urgence n'imposait le maintien de l'audience, qu'il est dans une situation précaire et que le refus de l'effet suspensif affecte ses droits de manière définitive.
Par ordonnance du 11 août 2026, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
2.2. En l'espèce, le recours n'avait plus d'objet au moment de son dépôt, étant donné que l'audience s'est tenue le 23 juin 2026. Il doit donc être déclaré d'emblée irrecevable pour cette raison (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références). Il l'est dans tous les cas aussi parce que le recourant ne s'attaque pas de façon claire et détaillée, conformément aux réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3), aux trois motivations indépendantes de la décision attaquée, dont chacune suffit à sceller le sort de la cause (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. parmi plusieurs: ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Partant, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari