Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 14 LPCantonales : inspections et mesures disciplinaires

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

2Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23

1.24
la réprimande;
2.25
l’amende jusqu’à 1000 francs;
3.
la suspension pour six mois au plus;
4.
la destitution.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 LP, du plus récent au plus ancien.

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