Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 15 LPAutorités de surveillance : conseil fédéral

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.27

2Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires.

3Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.

4…28

5Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LP, du plus récent au plus ancien.

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