Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 153a LPOpposition. Annulation de l’avis aux locataires et aux fermiers

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l’opposition.

2Si le créancier n’obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.

3S’il n’observe pas ces délais, l’avis aux locataires et aux fermiers est annulé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 153a LP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.