Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 154 LPDélais de réalisation

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier peut requérir la réalisation d’un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.320

2La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée dans ce délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 154 LP, du plus récent au plus ancien.

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