1Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation et de distribution.323
2Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.324
3Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d’eux, en observant les dispositions de l’art. 219, al. 2 et 3.
4Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).