La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l’ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l’insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Art. 214 LPCompensation : contestation
Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 214 LP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 4
- ATF 122 III 133Droit civil, poursuite et faillite · 1996DE Compensation dans la faillite (art. 214 LP). L'application de l'art. 214 LP ne suppose pas une intention de tromper quelqu'un ; il suffit que l'auteur de la compensation ait voulu se procurer, au préjudice de la masse, un avantage qui s'avère injustifié dans la situation donnée (consid. 4a/b
- ATF 106 III 114Poursuite et faillite · 1980 Compensation dans la faillite (art. 213 et 214 LP). 1. L'art. 213 al. 2 ch. 1 LP n'interdit pas d'opposer en compensation à la masse une créance affectée d'un terme mais ayant sa source dans un acte antérieur au prononcé de la faillite (consid. 3). 2. L'application de l'art. 214 LP suppose une in…
- ATF 103 III 46Poursuite et faillite · 1977DE Compensation dans la faillite (art. 213 LP) 1
- ATF 95 III 83Poursuite et faillite · 1969DE Compensation dans la faillite