Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 223 LPFormation de la masse et détermination de la procédure : mesures de sûreté

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu’à la première assemblée des créanciers.

2Il prend sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

3Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu’à l’inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l’office l’estime nécessaire.

4Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 223 LP, du plus récent au plus ancien.

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