Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 243 LPEncaissement des créances. Réalisation d’urgence

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

2Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.455

3Les autres biens ne sont réalisés qu’après la seconde assemblée des créanciers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 243 LP, du plus récent au plus ancien.

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