Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 270 LPDélai pour la liquidation de la faillite

Titre septième: De la liquidation de la faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La faillite doit être liquidée dans le délai d’un an à compter de son ouverture.486

2Au besoin, l’autorité de surveillance peut prolonger le délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 270 LP, du plus récent au plus ancien.

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