Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
- 1.
- laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279;
- 2.
- retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
- 3.
- voit son action définitivement rejetée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).