Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 280 LPCaducité du séquestre

Titre huitième: Du séquestre

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:

1.
laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’art. 279;
2.
retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3.
voit son action définitivement rejetée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 280 LP, du plus récent au plus ancien.

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