Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 288 LPDifférents cas : dol

Titre dixième: Révocation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

2En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 288 LP, du plus récent au plus ancien.

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