1Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
- a.
- élaborer si nécessaire le projet de concordat;
- b.
- surveiller l’activité du débiteur;
- c.
- exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
- d.
- remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.
4Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
- Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).