Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 8 LPProcès-verbaux et registres : tenue, force probante et rectification

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu’ils reçoivent; ils tiennent les registres.

2Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu’à preuve du contraire.

3L’office des poursuites rectifie d’office ou sur demande d’une personne concernée une inscription inexacte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LP, du plus récent au plus ancien.

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