Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 30 LPOrganisation : procédures spéciales d’exécution

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi ne s’applique pas à l’exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.

2Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d’exécution forcée sont également réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LP, du plus récent au plus ancien.

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