L’homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l’encontre du débiteur avant le sursis, à l’exception de celles en réalisation de gage. L’art. 199, al. 2, s’applique par analogie.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Art. 311 LPHomologation : extinction des poursuites
Titre onzième: Procédure concordataire