Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 315 LPConcordat ordinaire : créances litigieuses

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.

2Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu’au jugement définitif, si le juge du concordat l’ordonne.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 315 LP, du plus récent au plus ancien.

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