Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 316 LPRévocation du concordat à l’égard d’un créancier

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi.578

2L’art. 307 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Dans les textes allemand «Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.» et italien «Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.». Il faut lire en français «Tout créancier à l’égard duquel le concordat n’est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du concordat pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.».

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