Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l’art. 260 de la présente loi.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Art. 325 LPRéalisation : cession de prétentions aux créanciers
Titre onzième: Procédure concordataire
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 325 LP, du plus récent au plus ancien.