Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l’assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d’un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Art. 337 LPApplication
Titre douzième: Sursis extraordinaire