Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 339 LPOctroi : décision

Titre douzième: Sursis extraordinaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu’il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d’emblée injustifiée, il fixe la date de l’audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s’adjoint au besoin des experts.

2Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l’estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

3Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l’audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

4Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d’un ou plusieurs acomptes.

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