Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 74 LPOpposition : délai et forme

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153

2Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154

3À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 LP, du plus récent au plus ancien.

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