Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 75 LPOpposition : motifs

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition. Celui qui l’a cependant motivée n’est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.

3Les dispositions sur l’opposition tardive (art. 77) et sur l’opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 LP, du plus récent au plus ancien.

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