Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 76 LPOpposition : communication au créancier

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l’opposition ou à l’expiration du délai d’opposition.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 76 LP, du plus récent au plus ancien.

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