Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 12 LPADéclaration obligatoire

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 2 Élevage d’animaux et modifications obtenues par génie génétique

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les animaux auxquels la production ou l’élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l’objet d’une déclaration à l’autorité cantonale.

2L’autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l’élevage.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LPA, du plus récent au plus ancien.

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