Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 13 LPARégimes de l’autorisation et de l’annonce

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux Section 3 Circulation d’animaux et de produits d’origine animale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le commerce professionnel d’animaux et l’utilisation d’animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.

2Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l’annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LPA, du plus récent au plus ancien.

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