Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Art. 14 LPAP

Chapitre 1 Signes publics suisses Section 3 Interdiction d’enregistrement

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les signes dont l’emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

2L’interdiction d’enregistrement s’applique également aux cas où l’emploi est admis au sens de l’art. 8, al. 4 et 5.

3Elle ne s’applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35.

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