1Les signes dont l’emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.
2L’interdiction d’enregistrement s’applique également aux cas où l’emploi est admis au sens de l’art. 8, al. 4 et 5.
3Elle ne s’applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35.