Art. 1 Croix suisse
La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges.
RS 232.21 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 122 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20093,
arrête:
La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges.
1Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire.
2Le modèle figurant à l’annexe 1 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.
1Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré.
2Le modèle figurant à l’annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.
3Sont réservées:
Le Conseil fédéral désigne les autres emblèmes de la Confédération; sont notamment considérés comme tels les signes fédéraux de contrôle et de garantie.
Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont définis par le droit cantonal.
Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants:
Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses.
1 Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée.
2L’al. 1 est également applicable aux signes verbaux qui renvoient aux armoiries de la Confédération suisse ou aux armoiries d’un canton, d’une commune ou d’une autre collectivité publique reconnue par le droit cantonal.
3Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l’objet d’une licence ni être transférés.
4L’emploi des armoiries visées à l’al. 1 par d’autres personnes que la collectivité concernée est admis dans les cas suivants:
5Les cantons, les communes et les autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal peuvent admettre l’emploi de leurs armoiries par d’autres personnes dans d’autres cas.
1Les désignations officielles et les termes susceptibles d’être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée.
2Les désignations visées à l’al. 1 ne peuvent être utilisées par d’autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique.
3Les désignations visées à l’al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d’être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Les signes nationaux figuratifs ou verbaux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Lorsqu’il est autorisé par la présente loi, l’emploi d’armoiries, de drapeaux et d’autres emblèmes suisses ne peut être interdit parce que le signe concerné est susceptible d’être confondu avec un signe public étranger.
Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM.
1Les signes dont l’emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.
2L’interdiction d’enregistrement s’applique également aux cas où l’emploi est admis au sens de l’art. 8, al. 4 et 5.
3Elle ne s’applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35.
1Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes des États étrangers, les signes susceptibles d’être confondus avec eux et les signes nationaux figuratifs ou verbaux des États étrangers ne peuvent être utilisés que par l’État concerné, sous réserve de l’art. 16.
2L’État concerné peut utiliser les signes visés à l’al. 1pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
3Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d’autres collectivités étrangères, notamment de communes, peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
4Les signes visés aux al. 1 et 3 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la LPM9 et sont soumis aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, LPM.
1La collectivité concernée peut autoriser des tiers à utiliser ses signes. L’art. 15, al. 2 à 4, reste applicable.
2Sont notamment considérés comme une autorisation:
Les signes dont l’emploi est illicite en vertu de l’art. 15 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.
1L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) tient une liste électronique:
2Il rend cette liste accessible en ligne.
3Les cantons communiquent à l’IPI les signes visés à l’art. 5.
Toute personne qui utilise un signe public doit apporter la preuve qu’elle y est autorisée.
1La personne qui subit ou risque de subir une atteinte dans ses intérêts économiques en raison de l’emploi illicite d’un signe public peut demander au juge:
2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations10 qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
Les actions visées à l’art. 20, al. 1, peuvent être intentées par:
1La collectivité concernée peut intenter une action en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.
2L’IPI peut intenter des actions qui concernent la protection des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désignations officielles visées à l’art. 6, lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique.
3Les cantons déterminent qui peut intenter les actions qui concernent la protection des signes visés à l’art. 5 ou des désignations officielles visées à l’art. 6 lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité cantonale ou communale ou à une activité étatique ou semi-étatique.
1Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels des signes publics ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux ont été illicitement apposés, ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.
2Il décide si les signes publics doivent être rendus méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.
Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles relevant de la présente loi.
Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.
Le juge communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l’IPI dès qu’elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l’affaire du rôle.
1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …11
3L’art. 64 LPM12 est réservé.
Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un subordonné, un mandataire ou un représentant.
Même en cas d’acquittement, le juge peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets sur lesquels des signes protégés en vertu de la présente loi ont été illicitement apposés ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.
1La poursuite pénale incombe aux cantons.
2L’IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure.
1Les art. 70 à 72i LPM15 s’appliquent par analogie aux interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci.
2Quiconque a qualité pour intenter une action civile selon les art. 20, 21 ou 22 peut présenter une demande d’intervention.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 3.
1En dérogation à l’art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d’être confondus avec elles utilisés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date.
2Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d’une demande motivée, la poursuite de l’usage des armoiries de la Confédération suisse ou d’un signe susceptible d’être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:
4Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:
5Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l’autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l’usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions.
6La poursuite de l’usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM16, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l’entreprise, de la société, de l’association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l’usage ne peut être légué ou cédé qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle le signe appartient.
Si des demandes d’enregistrement concernant des marques ou des designs exclus de l’enregistrement par l’ancien droit, mais non par le nouveau droit, sont pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, elles sont réputées avoir été déposées ce même jour.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 21 juin 201317 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)18.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201719
(art. 2)
Les armoiries de la Confédération suisse
Définition de la couleur rouge:
CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone 485 C / 485 U
RGB 255 / 0 / 0
Hexadécimal #FF0000
Scotchcal 100 -13
RAL 3020 rouge signalisation
NCS S 1085-Y90R
(art. 3)
Le drapeau suisse
Définition de la couleur rouge:
CMYK 0 / 100 / 100 / 0
Pantone 485 C / 485 U
RGB 255 / 0 / 0
Hexadécimal #FF0000
Scotchcal 100 -13
RAL 3020 rouge signalisation
NCS S 1085-Y90R
(art. 34)
Abrogation et modification du droit en vigueurI
Sont abrogés:
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
...22
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