1La personne qui subit ou risque de subir une atteinte dans ses intérêts économiques en raison de l’emploi illicite d’un signe public peut demander au juge:
- a.
- de l’interdire, si elle est imminente;
- b.
- de la faire cesser, si elle dure encore;
- c.
- d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels un signe public a été illicitement apposé et qui se trouvent en sa possession et qu’elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
- d.
- d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations10 qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.