Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Art. 21 LPAPQualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs

Chapitre 4 Voies de droit Section 1 Droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les actions visées à l’art. 20, al. 1, peuvent être intentées par:

a.
les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b.
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

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