Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Art. 22 LPAPQualité pour agir de la collectivité concernée ou de l’IPI

Chapitre 4 Voies de droit Section 1 Droit civil

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La collectivité concernée peut intenter une action en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.

2L’IPI peut intenter des actions qui concernent la protection des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désignations officielles visées à l’art. 6, lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

3Les cantons déterminent qui peut intenter les actions qui concernent la protection des signes visés à l’art. 5 ou des désignations officielles visées à l’art. 6 lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité cantonale ou communale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

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