Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 à 37 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Droit de poursuivre l’usage

1En dérogation à l’art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d’être confondus avec elles utilisés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date.

2Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d’une demande motivée, la poursuite de l’usage des armoiries de la Confédération suisse ou d’un signe susceptible d’être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:

a.
les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d’être confondu avec elles ont été utilisés de façon ininterrompue et incontestée depuis 30 ans au moins par la même personne ou par son successeur légal pour des produits fabriqués ou des services offerts par eux;
b.
il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l’usage.

4Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:

a.
les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d’être confondu avec elles constituent un élément d’une marque enregistrée ou déposée avant le 18 novembre 2009;
b.
il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l’usage.

5Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l’autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l’usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions.

6La poursuite de l’usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM16, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l’entreprise, de la société, de l’association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l’usage ne peut être légué ou cédé qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle le signe appartient.

Historique et notes (1)
  1. RS 232.11

Art. 36 Signes distinctifs déposés sans être enregistrés

Si des demandes d’enregistrement concernant des marques ou des designs exclus de l’enregistrement par l’ancien droit, mais non par le nouveau droit, sont pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, elles sont réputées avoir été déposées ce même jour.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 21 juin 201317 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)18.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201719

Historique et notes (3)
  1. RO 2015 3631
  2. RS 232.11
  3. ACF du 2 sept. 2015

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