1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
- a.
- appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière;
- b.
- utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent;
- c.
- utilise les signes visés à la let. a pour fournir des services ou pour faire de la publicité pour des services;
- d.
- utilise une désignation officielle ou une désignation susceptible d’être confondue avec celle-ci;
- e.
- utilise un signe national figuratif ou verbal suisse ou étranger.
2Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …11
3L’art. 64 LPM12 est réservé.
Historique et notes (2)
- Phrase abrogée par le ch. I 9 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- RS 232.11