Art. 19 Renversement du fardeau de la preuve
Toute personne qui utilise un signe public doit apporter la preuve qu’elle y est autorisée.
Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21
Art. 19 à 27 · 9 articles
Toute personne qui utilise un signe public doit apporter la preuve qu’elle y est autorisée.
1La personne qui subit ou risque de subir une atteinte dans ses intérêts économiques en raison de l’emploi illicite d’un signe public peut demander au juge:
2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations10 qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
Les actions visées à l’art. 20, al. 1, peuvent être intentées par:
1La collectivité concernée peut intenter une action en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.
2L’IPI peut intenter des actions qui concernent la protection des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désignations officielles visées à l’art. 6, lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique.
3Les cantons déterminent qui peut intenter les actions qui concernent la protection des signes visés à l’art. 5 ou des désignations officielles visées à l’art. 6 lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité cantonale ou communale ou à une activité étatique ou semi-étatique.
1Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels des signes publics ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux ont été illicitement apposés, ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.
2Il décide si les signes publics doivent être rendus méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.
Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles relevant de la présente loi.
Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:
Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.
Le juge communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l’IPI dès qu’elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l’affaire du rôle.
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