Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Section 1 Droit civil

Chapitre 4 Voies de droit

Art. 19 à 27 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Action en exécution d’une prestation et qualité pour agir

1La personne qui subit ou risque de subir une atteinte dans ses intérêts économiques en raison de l’emploi illicite d’un signe public peut demander au juge:

a.
de l’interdire, si elle est imminente;
b.
de la faire cesser, si elle dure encore;
c.
d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels un signe public a été illicitement apposé et qui se trouvent en sa possession et qu’elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
d.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations10 qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 22 Qualité pour agir de la collectivité concernée ou de l’IPI

1La collectivité concernée peut intenter une action en vertu de l’art. 20, al. 1, contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.

2L’IPI peut intenter des actions qui concernent la protection des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désignations officielles visées à l’art. 6, lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

3Les cantons déterminent qui peut intenter les actions qui concernent la protection des signes visés à l’art. 5 ou des désignations officielles visées à l’art. 6 lorsque l’utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité cantonale ou communale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

Art. 23 Confiscation

1Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels des signes publics ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux ont été illicitement apposés, ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

2Il décide si les signes publics doivent être rendus méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.

Art. 24 Instance cantonale unique

Chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles relevant de la présente loi.

Art. 25 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a.
assurer la conservation des preuves;
b.
déterminer la provenance des objets portant illicitement les signes publics;
c.
préserver l’état de fait;
d.
assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

Art. 26 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Art. 27 Communication des décisions

Le juge communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l’IPI dès qu’elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l’affaire du rôle.

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