Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Art. 17 LPAP

Chapitre 2 Signes publics étrangers Section 2 Interdiction d’enregistrement

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les signes dont l’emploi est illicite en vertu de l’art. 15 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

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