Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Art. 16 LPAPAutorisation

Chapitre 2 Signes publics étrangers Section 1 Emploi et autorisation

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La collectivité concernée peut autoriser des tiers à utiliser ses signes. L’art. 15, al. 2 à 4, reste applicable.

2Sont notamment considérés comme une autorisation:

a.
l’attestation par l’autorité étrangère compétente de l’enregistrement identique du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d’association ou de fondation;
b.
tout autre document établi par l’autorité étrangère compétente autorisant l’emploi ou l’enregistrement du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d’association ou de fondation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.