1La collectivité concernée peut autoriser des tiers à utiliser ses signes. L’art. 15, al. 2 à 4, reste applicable.
2Sont notamment considérés comme une autorisation:
- a.
- l’attestation par l’autorité étrangère compétente de l’enregistrement identique du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d’association ou de fondation;
- b.
- tout autre document établi par l’autorité étrangère compétente autorisant l’emploi ou l’enregistrement du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d’association ou de fondation.