Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21

Section 2 Interdiction d’enregistrement

Chapitre 2 Signes publics étrangers

Art. 17

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17

Les signes dont l’emploi est illicite en vertu de l’art. 15 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

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