Art. 1 Croix suisse
La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges.
Loi sur la protection des armoiries (LPAP) · RS 232.21
Art. 1 à 14 · 14 articles
La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges.
1Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire.
2Le modèle figurant à l’annexe 1 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.
1Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré.
2Le modèle figurant à l’annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.
3Sont réservées:
Le Conseil fédéral désigne les autres emblèmes de la Confédération; sont notamment considérés comme tels les signes fédéraux de contrôle et de garantie.
Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont définis par le droit cantonal.
Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants:
Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses.
1 Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée.
2L’al. 1 est également applicable aux signes verbaux qui renvoient aux armoiries de la Confédération suisse ou aux armoiries d’un canton, d’une commune ou d’une autre collectivité publique reconnue par le droit cantonal.
3Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l’objet d’une licence ni être transférés.
4L’emploi des armoiries visées à l’al. 1 par d’autres personnes que la collectivité concernée est admis dans les cas suivants:
5Les cantons, les communes et les autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal peuvent admettre l’emploi de leurs armoiries par d’autres personnes dans d’autres cas.
1Les désignations officielles et les termes susceptibles d’être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée.
2Les désignations visées à l’al. 1 ne peuvent être utilisées par d’autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique.
3Les désignations visées à l’al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d’être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Les signes nationaux figuratifs ou verbaux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Lorsqu’il est autorisé par la présente loi, l’emploi d’armoiries, de drapeaux et d’autres emblèmes suisses ne peut être interdit parce que le signe concerné est susceptible d’être confondu avec un signe public étranger.
Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)8 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM.
1Les signes dont l’emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d’association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.
2L’interdiction d’enregistrement s’applique également aux cas où l’emploi est admis au sens de l’art. 8, al. 4 et 5.
3Elle ne s’applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35.
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