Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 13 LPCFinancement

Chapitre 2 Prestations complémentaires Section 3 Prestation complémentaire annuelle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestations complémentaires annuelles sont supportées à hauteur de cinq huitièmes par la Confédération et de trois huitièmes par les cantons.

2Pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital, la Confédération prend à sa charge cinq huitièmes des prestations complémentaires annuelles, si la somme du montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, du montant de 13 200 francs pour le loyer et des montants pour les dépenses reconnues au sens de l’art. 10, al. 3, n’est pas couverte par les revenus déterminants; les revenus en rapport direct avec le séjour dans un home ou dans un hôpital ne sont pas pris en compte. Le solde est à la charge des cantons.70

3La contribution de la Confédération est financée en premier lieu par le produit de l’impôt sur le tabac et les boissons distillées. Le montant manquant est couvert au moyen des ressources générales.71

4Le Conseil fédéral peut prévoir des procédures simplifiées pour déterminer la part fédérale et fixe la procédure à suivre pour son versement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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