Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30

Art. 12 LPCNaissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles

Chapitre 2 Prestations complémentaires Section 3 Prestation complémentaire annuelle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

2Si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.

3Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations; il peut réduire la durée prévue à l’art. 24, al. 1, LPGA69.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LPC, du plus récent au plus ancien.

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