Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n’est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.
Loi sur les prestations complémentaires (LPC) · RS 831.30
Art. 7 LPCExclusion de toute restriction cantonale
Chapitre 2 Prestations complémentaires Section 2 Droit aux prestations complémentaires