Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 28 LPMA

Chapitre 3 Commission nationale d’éthique

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral institue une Commission nationale d’éthique (commission).

2La commission suit l’évolution dans les domaines des techniques de procréation et du génie génétique en médecine humaine et donne des avis consultatifs d’ordre éthique sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui en résultent.

3Elle doit en particulier:

a.
élaborer des directives en complément de la présente loi;
b.
signaler les lacunes de la législation;
c.
conseiller, sur demande, l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et les cantons;
d.
informer le public sur les observations importantes et favoriser la discussion sur les questions d’ordre éthique au sein de la société.

4Le Conseil fédéral détermine les autres tâches de la commission dans les domaines de la médecine humaine. Il édicte les dispositions d’exécution.

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