1Quiconque, à la suite d’une imprégnation, produit un embryon dans un autre but que celui d’induire ou de permettre d’induire une grossesse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Est puni de la même peine quiconque conserve un ovule imprégné ou un embryon in vitro dans un autre but que celui d’induire ou de permettre d’induire une grossesse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).