Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) · RS 810.11

Art. 34 LPMADéfaut de consentement ou d’autorisation

Chapitre 4 Dispositions pénales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée sans avoir obtenu le consentement de la personne dont proviennent les gamètes ou du couple concerné est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Est puni de la même peine quiconque, sans disposer de l’autorisation requise ou en ayant obtenu cette autorisation par de fausses déclarations, pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou en pratique la cession, ou prescrit une analyse du patrimoine génétique d’embryons in vitro.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

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